Les Sociétés Coopératives d'Intérêt Collectif

La société coopérative d'intérêt collectif est définie par la loi comme une société anonyme ou une société à responsabilité limitée à capital variable régie, sous réserve de dispositions particulières, par le Code de commerce (L. no 47-1775, 10 sept. 1947, art. 19 quinquies).

Elle a pour objet « la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, qui présentent un caractère d'utilité sociale » (L. no 47-1775, 10 sept. 1947, art. 19 quinquies), et répond de ce fait à des besoins collectifs non couverts ou insuffisamment couverts par le marché. Favorisant le multipartenariat, la loi prévoit cinq catégories possibles d'associés : les salariés de la coopérative, les usagers, les bénévoles, les collectivités publiques et leurs groupements ainsi que toute personne physique ou morale qui contribue par tout autre moyen à l'activité de la coopérative. Elle comprendra au moins trois de ces catégories, dont nécessairement les deux premières. Les collectivités publiques et leurs groupements ne pourront détenir plus de 20 % du capital (L. no 47-1775, 10 sept. 1947, art. 19 septies).

Il est possible de constituer des collèges, dans lesquels les associés sont répartis en fonction de leur participation à l'activité de la coopérative ou de leur contribution à son développement. Chaque associé disposera d'une voix à l'assemblée générale ou, s'il y a lieu, dans le collège auquel il appartient. À moins que les statuts n'en disposent autrement, chaque collège dispose du même nombre de voix. Un collège ne pourra cependant détenir plus de 50 % ou moins de 10 % du total des droits de vote (L. no 47-1775, 10 sept. 1947, art. 19 octies, ajoutant, depuis la loi no 2012-387 du 22 mars 2012, que les « statuts peuvent prévoir que le quorum nécessaire pour que les assemblées délibèrent valablement est déterminé en fonction du nombre d'associés présents ou représentés »).

 

Consitution d’une SCIC

Renseigner le formulaire Cerfa n°13959*03 qui permettra de déclarer la constitution d'une Scic SA ou d'une Scic SARL.

 

Transformation en SCIC

Il est possible de transformer une association régie par la loi du 1er juillet 1901 en société coopérative d'intérêt collectif sans avoir à créer une personne morale nouvelle et sans que leurs agréments, conventions, aides ou avantages financiers accordés antérieurement soient remis en cause, sous réserve de conformité. Toutefois, les réserves et les fonds de l'association constitués antérieurement à la transformation ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital (L. no 47-1775, 10 sept. 1947, art. 19 quindecies).

On notera, au titre des avantages concevables d'une transformation d'association en coopérative d'intérêt collectif que celle-ci, étant une société commerciale par sa forme, pourra bénéficier de la législation sur les baux commerciaux et mettre son fonds de commerce en location-gérance (cf.M. Michalauskas, La société coopérative d'intérêt collectif, un groupement en quête d'identité, Rev. sociétés 2002, p. 252).

 

Agrément

La Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 a supprimé la procédure d'agrément préfectoral pour les Scic.
Toute procédure d'agrément Scic ou de renouvellement d'agrément Scic n'a plus lieu d'être depuis le 24 mars 2012.

 

Qualification d’utilité sociale

La circulaire du 18 avril 2002 relative à la société coopérative d’intérêt collectif complète la qualification de l’utilité sociale en faisant référence à l’arrêt du commissaire du gouvernement DELMAS-MARSALET du 30 novembre 1973 : « Le caractère d’utilité sociale d’une institution ne découle pas du secteur dans lequel elle exerce son activité, mais bien des conditions dans lesquelles elle l’exerce. »

 

Statut social du dirigeant

La loi 47-1775 qui régit les Scic stipule dans son article 19 undecies :

"Tout associé peut être nommé en qualité de directeur ou de gérant, membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail. Les dispositions des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives d'intérêt collectif."

 

Précision complémentaire : Tout dirigeant de coopérative est assimilé au régime général de la Sécurité Sociale et n'est donc jamais considéré comme un TNS (travailleur non salarié). (cf. article L311-3 du Code de la sécurité sociale)

ATTENTION : Cela ne signifie pas que le dirigeant sera considéré "salarié" au sens de l'assurance chômage. La couverture chômage n'est pas assurée a priori.

Pour que cela soit le cas, il faut que le contrat de travail précise comment s'exerce la subordination et que les missions salariées inscrites dans ce contrat soient nettement distinctes des fonctions attribuées au mandat social. Selon le cas, les cotisations chômage seront dues ou pas, et la couverture chômage sera assurée ou pas.

Dans le doute, il est prudent que la coopérative étudie les compensations pour le mandataire social (assurance chômage volontaire payée par la coopérative).

 

Fiscalité

Les Scic payent l'impôt sur les sociétés (IS), mais les sommes affectées aux réserves impartageables ne sont pas prises en compte dans l'assiette de calcul de l'impôt sociétés. En d'autres termes : la partie du résultat de la Scic affectée aux réserves, c'est-à-dire réinvestie dans le développement de la coopérative, n'est pas imposable au titre de l'IS.

* Art. 50 de la loi de finances rectificative pour 2007 (loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007)

NB : La loi oblige les Scic à affecter au minimum 15% de leurs résultats en réserve légale, puis 50% du solde en réserve statutaire, soit 57,5% des résultats affectés aux réserves ; les statuts de chaque Scic et les décisions d'AG des associés peuvent aller au-delà de ce minimum et affecter jusqu'à 100% des résultats en réserves impartageables.

 

Particularités

  • D’avoir un objet social intégrant obligatoirement un double volet : économique (coopérative de production) et social (intérêt collectif) ;
  • D'être composée d'un multisociétariat comprenant obligatoirement et au minimum 3 types d'associés : des salariés, des bénéficiaires, et une troisième catégorie non définie a priori (personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé) ;
  • D'être exonérée de la règle dite de "l’exclusivisme coopératif" et donc de pouvoir ouvrir sans limites son activité à des non membres ;
  • De ne payer l'impôt sur les sociétés que sur les sommes versées en dividendes car depuis l'article 50 de la Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, les sommes affectées aux réserves impartageables ne font pas partie de l'assiette de calcul de l'Impôt sur les Sociétés (le reste de la fiscalité des Scic est de droit commun : CET, TVA, accords de participation et d'intéressement) ;
  • De ne pas pouvoir appliquer de "ristourne coopérative" (et, en conséquence, pas d'accord dérogatoire de participation appelée "part travail" dans les Scop) ;
  • De pouvoir pondérer les voix en Assemblée Générale par sous-groupes d'associés en définissant des collèges de vote (ce n’est pas une obligation légale mais une option ouverte en fonction de chaque Scic) ;
  • De devoir affecter 57,50 % minimum des excédents aux réserves impartageables (légale + statutaire) ;
  • De pouvoir nommer un dirigeant qui n’est pas obligatoirement salarié, ni même associé (même s'il est vivement conseillé qu'il le soit) ;
  • De permettre à toute société de se transformer en Scic sans changement de personne morale ; idem pour une transformation d'association dont la gouvernance ou l'activité évoluent.

 

 

Date : 17 septembre 2014

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