Mineurs associés de SCI : Les règles applicables

La SCI est un outil de gestion et de transmission du patrimoine familial, il est fréquent que des enfants mineurs soient associés au sein d’une Société Civile Immobilière.

Tout d’abord, il convient de rappeler que les mineurs ont la possibilité d’être propriétaires de biens tant mobiliers qu’immobiliers.

Jusqu’à l’âge de 16 ans, ce sont les parents qui auront la jouissance des biens lui appartenant. Cela signifie qu’ils percevront les revenus générés par ces biens.

Jusqu’à l’âge de 18 ans, les parents administrent ses biens, c’est-à-dire qu’ils exercent l’ensemble des pouvoirs portant sur les biens.

Si les parents disposent tous les deux de l’autorité parentale, chacun d’entre peut réaliser les principaux actes sur le patrimoine du mineur. Il en va de même en cas de divorce.

Si l’un des parents n’a pas l’autorité parentale ou en cas de décès, le juge des tutelles surveillera et autorisera les actes du parent ayant l’autorité parentale.

L’une des particularités du régime juridique de la SCI tient dans la nature de la responsabilité des associés. En effet dans ce type de société, la responsabilité des associés n’est pas limitée. On parle de responsabilité indéfinie car leur patrimoine personnel est engagé au prorata de leur participation au capital social.

La loi n’interdit pas à un mineur d’être associé dans une SCI. Cette qualité s’acquiert :

  • Par apport au moment de la constitution : si apport d’un immeuble, le juge des tutelles doit y consentir (art. 389-5 Code civil). Si apport d’une somme d’argent ou autre bien mobilier, son accord est recommandé mais pas obligatoire.

 

  • Par achat des parts sociales de la SCI : l’acte devra être passé par ses représentants légaux.

 

  • Par succession : pas de formalité particulière.

 

  • Par donation : libéralité consentie par les parents par devant notaire.

 

En revanche, le mineur associé ne pourra pas être gérant de la société.

La responsabilité des associés de SCI étant indéfinie, le patrimoine du mineur (administré par ses parents) sera engagé.

Il n’est pas possible d’insérer dans les statuts une clause limitant la responsabilité de l’associé mineur. En revanche, un créancier de la SCI peut renoncer à agir contre le patrimoine personnel d’un associé mineur. En contrepartie, il pourra demander que la responsabilité des autres associés soit accrue en exigeant par exemple un engagement solidaire (ce qui signifie qu’il pourra demander le règlement de sa créance à un seul associé, à charge pour lui de se retourner contre le ou les autres).

Concernant les décisions, elles sont soit prises par le gérant soit en assemblée générale (AG). En aucun cas la présence d’un associé mineur (même majoritaire) ne modifie les règles en matière de prise de décision : le gérant doit se conformer à l’objet social et lors des AG le mineur sera représenté par ses parents, que la décision soit ordinaire ou extraordinaire.

Il est quand même conseillé de solliciter l’accord du juge des tutelles préalablement à l’AG appelant des décisions importantes (vente d’un actif…)

Les parents ont la jouissance des biens du mineur, en conséquence, en cas de distribution dé bénéfices, ce sont eux qui les recueillent.

En revanche, les réserves de la SCI et éventuelles plus-values résultant de la vente de parts ne tombent pas sous le coup de la jouissance des parents. Elles resteront acquises au mineur.

Enfin, la cession des parts sociales du mineur n’a pas a être autorisée par le juge des tutelles. Cependant, au vu de l’importance d’un tel acte, il est conseillé de solliciter son intervention.

Si vous souhaitez de plus amples informations sur ce sujet nous vous invitons à contacter le cabinet « Avocats et Partenaires », qui aura le plaisir de répondre à toutes vos interrogations.

Date : 20 mai 2015

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