Le contrat de franchise

Le contrat de franchise est le résultat d'une «collaboration entre le franchisé et le franchiseur et d'un partenariat étroit, quotidien et loyal, (Cour d'Appel de Versailles, 19-01-2016, n° 14/06042).

La relation entre un franchiseur et son franchisé est régie par les termes d'un contrat de franchise.

  1. L'encadrement juridique du contrat de franchise

Si la franchise connaît depuis les années 1980 un vrai succès en France, il n'existe pas à proprement parler dans notre pays une réglementation spécifique venant encadrer le contrat de franchise.

Bien que n'étant pas spécifique à la franchise, c'est la Loi Doubin, qui fait référence en matière de franchise. Elle s'inspire elle-même du code de déontologie européen, qui pose les bases des pratiques à respecter entre le franchiseur et son futur franchisé.

La loi Doubin a été codifiée sous l'article L 330-3 du Code de commerce.

Cette loi impose une information précontractuelle sur la situation du franchiseur. C'est le document d'information précontractuel (DIP).

Cette information précontractuelle concerne

• l'entreprise (dénomination, références bancaires, comptes sociaux...) et ses dirigeants,

• le réseau de distribution (nombres de points de vente, la localisation, le nombre de relations ayant pris fin dans les derniers douze mois...),

• le marché (local et national),

• les prévisions de développement et

• le contrat.

La phase précontractuelle est une étape fondamentale en matière de contrat de franchise, puisqu'elle va permettre au franchisé de prendre la mesure de son engagement, et au franchiseur d'apprécier les aptitudes du candidat à «faire briller » l'enseigne, avant d'entrer dans une relation contractuelle.

 

  1. La phase précontractuelle:

Le franchiseur perçoit généralement du franchisé une redevance pour l'utilisation du concept commercial.

Acheter un concept, une méthode, présente de forts attraits, sous réserve que ceux-ci soient bien réels et qu'ils présentent une valeur certaine et éprouvée.

Il appartient au candidat à la franchise de se poser les bonnes questions, de se renseigner sur le réseau convoité, prendre toute la mesure de son projet d'investissement et s'engager en parfaite connaissance de cause.

Tout d'abord, sera signé un accord de confidentialité, pour accéder à la candidature.

Puis, selon les cas, on pourra trouver : un contrat de réservation, une promesse de franchise, un contrat de franchise sous condition suspensive.

Mais, un document reste incontournable : le document d'information précontractuel (DIP)

 

  1. Le document d'information précontractuelle : DIP

L'article R 330-1 du Code de commerce établit une liste des mentions obligatoires devant figurer sur le document (« informations sincères », dont le contenu est fixé par décret (n°91 -337 du 4/04/1991)). On y trouve notamment : les coordonnées de l'entreprise, l'ancienneté, l'expérience, les perspectives de développement, la présentation du réseau d'exploitants, les conditions de renouvellement, de résiliation.

Ces dispositions ont pour objet et finalité la protection du futur franchisé. Leur non-respect entraîne de plein droit la nullité du contrat de franchise (cf. pour ex : CA PARIS 5e 24/03/1995, 5e 17/05/1995, 5e 18/06/199.

Ainsi, une carence du franchiseur sur les informations fournies dans le DIP pourrait donner lieu à l'annulation ou à la résiliation du contrat de franchise ou à des sanctions pénales en cas de communication, par le franchiseur, d'informations mensongères ou trompeuses.

 

  1. Remise du DIP dans le délai imparti

Ce document ainsi que le projet de contrat doivent être fournis 20 jours minimum avant la signature du contrat (R 330-2 du Code de commerce).

Attention : le défaut de communication de telles informations dans le délai imparti peut conduire à des sanctions pénales (amende de 5e classe) et, le cas échéant, civiles (nullité ou résiliation du contrat). Néanmoins, la Cour de cassation a nuancé la sanction en exigeant des Juges du fond de vérifier si le défaut d'information a eu ou non pour effet de vicier

le consentement de la personne protégée.

Lorsque le franchiseur n'a pas procédé à un examen de la situation du marché par rapport au commerce envisagé et ne lui a pas fourni les renseignements qui lui auraient été nécessaires, sa responsabilité peut être engagée.

 

Les limites des obligations d'informations précontractuelles

En énumérant les informations susceptibles d'éclairer le candidat à la franchise, le législateur a pris le risque de conférer à cette liste un caractère exhaustif.

Or, en pratique, on constate que les informations listées par ce texte sont insuffisantes pour permettre au franchisé de prendre réellement la mesure de son projet. Ainsi, le DIP ne contient-il pas obligatoirement d'informations sur le résultat prévisionnel, la marge bénéficiaire du franchiseur ou les retours escomptés sur les investissements du franchisé.

D'où l'importance de l'investigation préalable et d'une certaine prudence avant d'entrer dans un réseau de franchise.

 

  1. La rédaction du contrat de franchise

A. La forme du contrat de franchise

Le formalisme est libre en matière de contrat de franchise.

Le contrat se présente généralement sous la forme d'un contrat d'adhésion, conclu par acte sous seing privé.

Un contrat de franchise doit être structuré, facile à lire et construit sur un plan clair.

 

Exemple:

• Le préambule

• L'objet du contrat

• Le savoir faire lié au concept

• L'exécution du contrat

• Les conditions financières

• Les règles générales

• La durée du contrat et la fin du contrat

• Les dispositions diverses

• Les annexes

 

Il existe différentes espèces de contrat de franchise, notamment :

 

  • ceux en vertu duquel le franchisé offre un service sous l'enseigne,
  • ceux en vertu duquel le franchisé fabrique lui-même ses produits, qu'il vend sous la marque du franchiseur, et enfin
  • ceux en vertu desquels le franchisé se borne à vendre certains produits dans un magasin qui porte l'enseigne du franchiseur.

B. Le contenu du contrat de franchise est, quant à lui, strictement encadré.

Le contrat de franchise doit contenir les caractéristiques essentielles et opérationnelles de la relation projetée : les modalités de transmission de l'enseigne, du savoir-faire et de l'assistance fournie au franchisé.

Par ailleurs, le contrat de franchise doit, comme tout contrat commercial, définir les modalités financières d'exercice du contrat, les conditions de résiliation, les conditions de cession, les conditions de renouvellement, la durée du contrat, et les éventuelles clauses complémentaires (clause d'exclusivité territoriale, clause de confidentialité, clause de non concurrence...) qui régiront la relation commerciale.

Enfin, trois éléments doivent obligatoirement figurer au contrat de franchise, à peine de nullité de celui-ci.

 

  1. Les trois éléments essentiels du contrat de franchise :

La jurisprudence constante tant nationale qu'Européenne, met l'accent sur la réunion de trois éléments essentiels, en l'absence desquels la qualification juridique de franchise ne peut être retenue.

  1. L'utilisation du nom ou d'une enseigne communs et une présentation uniforme des locaux et/ou des moyens de transport visés au contrat => il s'agit de la transmission des « signes distinctifs »;
  2. La communication par le franchiseur au franchisé d'un savoir-faire ;
  3. La fourniture continue par le franchiseur ou le franchisé d'une assistance commerciale ou technique pendant la durée du contrat.

En contrepartie de ces mises à disposition concédées, le franchisé s'engage à verser une contribution directe ou indirecte au franchiseur : c'est la redevance.

Le propre de la franchise étant de garantir l'indépendance du franchisé, l'assistance du franchiseur doit obligatoirement se limiter à une assistance et non à une ingérence dans la gestion d'un point de vente.

Y-a-t-il d'autres obligations contractuelles ?

Outre les obligations formelles liées aux trois fondamentaux précédemment évoqués, le franchiseur peut être amené à s'engager dans le cadre d'un contrat de franchise sur des obligations contractuelles spécifiques. Ces obligations contractuelles sont notamment l'évolution du savoir-faire, la mise en place de campagnes de communication, mais aussi les clauses d'exclusivité territoriale, de non-concurrence, de confidentialité, l'exclusivité de fournitures.

 

  1. L'annulation ou la résiliation du contrat de franchise

En l'absence des trois éléments essentiels précédemment développés (signes distinctifs, savoir-faire, assistance), le contrat de franchise pourra être annulé.

A titre d'exemple, une carence du franchiseur sur les informations fournies dans le DIP pourrait donner lieu à l'annulation ou à la résiliation du contrat de franchise.

Des sanctions pénales peuvent aussi étre envisagées en cas de communication par le franchiseur au franchisé d'informations mensongères ou trompeuses.

L'annulation du contrat par les Juges du fond aura pour conséquence, la restitution des sommes versées lors de la formation du contrat, les parties étant replacées dans la situation initiale au jour de la conclusion du contrat.

 

A la différence de l'annulation, la résiliation n'a pas d'effets rétroactifs :elle ne vaut que pour l'avenir.

Le franchisé est fondé à demander la résiliation du contrat, par exemple, lorsque le franchiseur ne fournit pas le savoir-faire, ni l'assistance technique, ni les campagnes publicitaires promises (Cass. Com. 1/02/1994, n°92-10-111).

Néanmoins, la carence du franchiseur doit être suffisamment caractérisée et le franchisé ne peut, par exemple, dénoncer une convention seulement quelques semaines après sa conclusion, en invoquant l'insuffisance de l'assistance.

 

En résumé :

  • Si en théorie, le contrat de franchise n'est pas soumis à une législation spécifique, dans /a pratique, l'encadrement législatif est bien là puisque le contrat définitif n'est bien souvent qu'une formalisation d'une partie du Document d'Information Précontractuel (DIP) encadré parla Loi Doubin.

  • Il n'existe pas de contrat type en franchise. Chaque franchiseur peut dans la limite de la loi et de la jurisprudence, rédiger le contrat qui lui convient, lequel sera plus ou moins favorable au franchisé...

  • Pour qu'un contrat commercial soit qualifié de contrat de franchise, il doit obligatoirement expliquer de la façon la plus claire et transparente possible comment, en contrepartie des sommes payées par le franchisé, le franchiseur met à sa disposition des signes distinctifs, un savoir-faire ef une assistance commerciale ou technique.

Date : 3 mars 2017

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