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La reconnaissance à l’international du divorce français par consentement mutuel

Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel français permet aux époux de divorcer sans passer devant un juge. Qu'en est-il de la reconnaissance du divorce par consentement mutuel français à l'étranger ? Avocats & Partenaires, cabinet d'avocats spécialisés dans le divorce, vous informe.

Dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, une convention de divorce est rédigée par leurs conseils respectifs, puis signée par chacun des époux et enregistrée auprès d’une étude notariale.

Toutefois, ce type de divorce est très peu pratiqué dans les pays étrangers si bien que lorsqu’un époux de nationalité étrangère, ou possédant une résidence à l’étranger, souhaite divorcer en France, il se pose la question de la reconnaissance de ce divorce dans son pays de nationalité.

 

1. A l'intérieur de l’Union Européenne

Concernant les Etats membres de l’Union Européenne, les règlements européens Bruxelles II bis et Rome III indiquent le juge compétent et la loi applicable en matière de prononcé du divorce. De même, le règlement aliment 4/2009 européen indique le juge et la loi compétente en matière d’obligation alimentaire.

La question s’est ainsi posée de savoir si ces règlements européens peuvent s’appliquer pour réaliser la reconnaissance d’un divorce français prononcé sur le fondement du consentement mutuel.

De la même façon il s’est posé la question de savoir si ces règlements européens sont applicables pour la détermination de la loi d’un divorce prononcé sans juge.

 

2. Le divorce privé en dehors du champ d’application des règlements européens

La Cour de Justice de L’union Européenne a répondu par la négative à ces deux interrogations dans un arrêt du 20 décembre 2017 SAHYOUNI.

Dans cet arrêt le juge allemand s’interrogeait sur la reconnaissance d’un divorce de droit syrien prononcé unilatéralement, et notamment si la loi syrienne s’appliquait audit divorce.

La Cour de Justice de L’union Européenne précise à nouveau par cet arrêt que le règlement européen Rome III ne s’applique pas à la reconnaissance du divorce, c’est le règlement Bruxelles II bis qui régit cette question. Dans le cas d’espèce de l’arrêt SAHYOUNI, le juge allemand était en présence d’un Etat Tiers à l’Union Européenne à savoir la Syrie, il n’était donc pas possible d’appliquer le règlement Bruxelles II bis à cette situation.

Pour la reconnaissance d’un divorce prononcé en Syrie, le droit Allemand impose l’examen des conditions de fonds du divorce au regard de l’Etat qui est déterminé par le règlement européen Rome III.

Il était donc nécessaire de savoir si le règlement européen Rome III s’appliquait au divorce privé syrien.

La Cour de Justice de L’Union Européenne a statué par la négative en énonçant que le règlement Rome III ne couvre que le divorce prononcé par une autorité ou une juridiction étatique, ou sous leur contrôle.

En d’autres termes les divorces dont la procédure ne nécessite plus de passer devant un juge pour être prononcés ne sont pas régis pas le règlement européen Rome III.

La cour en conclut que le divorce résultant d’une déclaration devant un tribunal religieux et unilatéral ne relève pas du champ d’application du règlement Rome III.

Cette exclusion du divorce amiable dans le champ d’application du règlement Rome III résulte de deux éléments :

  • Le règlement européen Rome III se réfère très souvent dans ses textes à l’intervention d’une juridiction ou aux actions judiciaires
  • Par une interprétation cohérente du règlement Rome III avec le règlement européen Bruxelles II bis qui exclut expressément le divorce privé.

Par conséquent les règlements européens Rome III et Bruxelles II bis ne peuvent pas s’appliquer ni pour la reconnaissance ni pour la détermination de la loi d’un divorce privé.

 

3. L’insécurité juridique des divorces par consentement mutuels d’époux de nationalité étrangère

Sans règles uniformes, la reconnaissance du divorce par consentement mutuel français relève du droit interne de chaque Etat.

Dans ces circonstances, une insécurité juridique prédomine pour les époux étrangers souhaitant divorcer par consentement mutuel en France. Il n’y aura aucune certitude que leur divorce soit reconnu dans un Etat étranger, ce qui signifie qu’ils pourront être considérés comme divorcés en France et toujours mariés dans un Etat tiers. Cela peut donc provoquer des situations de bigamie alors même que l’époux serait de bonne fois pensant qu’il est divorcé officiellement.

Il est donc conseillé pour ces couples présentant un élément d’extranéité de passer par une procédure de divorce judiciaire. De cette façon ils s’assurent de la reconnaissance de leur divorce à l’international.

 

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Date : 20 mars 2019

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