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Vous êtes dirigeant et vous souhaitez transmettre votre activité à vos enfants ? Ayez recours au "Family Buy Out" ou "LBO Familial"

Le family buy out (FBO), ou « LBO familial », est une technique de transmission d'entreprise intrafamiliale.

Cette technique combine la donation par le chef d'entreprise des titres de la société transmise à ses enfants ou, le plus souvent, à l’un d’eux (dans ce dernier cas une soulte sera due par l’enfant bénéficiaire de la donation à ses frères et sœurs), et l'apport par le bénéficiaire de tout ou partie de ces titres à une nouvelle société qui sera un holding de reprise.

Ce holding va par conséquent devoir recourir à l'endettement pour financer la soulte mise à la charge du bénéficiaire de la donation, afin de désintéresser ses frères et sœurs, car cette soulte est attachée aux titres qui ont été apportés.

Cette opération de transmission d'entreprise permet de bénéficier des différents effets de levier que l'on rencontre habituellement dans les opérations de LBO (effets de levier juridique, financier et fiscal), tout en bénéficiant d’un cadre fiscal favorable reposant sur le dispositif « Dutreil » (CGI art. 787 B).

 

1er aspect : L’objet du prêt et la conformité à l’objet social de la société holding.

L’objet social de la société doit correspondre à l’objet social d’un holding dit « passif », c’est-à-dire que cette société doit uniquement avoir pour objet la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans la société cible et de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe ayant une activité soit similaire soit connexe et complémentaire.

Cette condition est imposée pour ne pas remettre en cause le pacte Dutreil conclu sur la société dont les titres ont été donnés, afin de respecter les conditions de l’article 787 B, c du CGI.

 

2nd aspect : L’objet de l’emprunt et la conformité à l’intérêt du holding.

La question est ici de savoir si la prise en charge d’une soulte par le holding, à l’occasion de l’apport de titres d’une société d’exploitation, peut être constitutif d’un abus de bien social.

Dans un premier temps, l’article 787 B du CGI valide explicitement ce type d’opérations, le législateur a donc légiféré sur ce point.

Dans un second temps, il est important de noter que les holdings de reprise trouvent toute leur place dans les opérations de transmission familiale de l'entreprise à titre gratuit, et notamment dans les opérations de FBO. L'enfant repreneur va alors pouvoir profiter des mêmes effets de levier juridique, financier et fiscal que procure le holding de reprise dans les opérations de LBO.

 

L’effet de levier juridique

La seule détention d'une participation majoritaire dans un holding détenant lui-même une participation majoritaire dans le capital de la société d'exploitation permettra à l'enfant repreneur de contrôler cette dernière.

 

Effets de levier financier et fiscal

Le plus souvent, l'enfant repreneur ne dispose pas des liquidités suffisantes pour payer la soulte mise à sa charge dans la donation-partage. Si l'enfant repreneur peut songer à souscrire un emprunt à titre personnel pour s'acquitter de cette charge et à le rembourser grâce aux dividendes versés par l'entreprise, cette solution n'est pas la plus opportune. En effet, le repreneur ne pourra pas déduire les intérêts de l'emprunt contracté et les dividendes perçus de la société d'exploitation seront soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, ce qui aura pour conséquence de diminuer d'autant la capacité de remboursement de l'emprunt.

L'intérêt du recours à un holding de reprise soumis à l'impôt sur les société est de permettre le règlement de la soulte par ce dernier, lequel dispose d'une capacité de remboursement d'autant plus importante que, d'une part, les dividendes qu'il reçoit de la société d'exploitation ne subissent qu'une imposition très faible dans le cadre du régime mère-fille ou de l'intégration fiscale, et, d'autre part, les intérêts d'emprunt seront généralement déductibles du résultat imposable du holding (sous réserve toutefois, notamment, du dispositif de réintégration des charges financières dit « amendement Charasse » dans le régime de l'intégration fiscale).

 

Droits d'enregistrement

Les apports de titres réalisés lors de la constitution de la société holding sont en principe exonérés de droits d'enregistrement et ce quel que soit le régime fiscal de la société dont les titres sont apportés ou celui de la société holding. Toutefois, dans le cadre d'une opération de FBO, l'apport des titres objet de la donation-partage à la société holding a pour contrepartie la prise en charge par cette dernière du paiement de la soulte.

L'apport réalisé a donc le caractère d'un apport mixte. Il sera analysé en un apport à titre onéreux à hauteur du montant de la soulte prise en charge par la société holding et en un apport à titre pur et simple pour sa fraction rémunérée par des titres de la société holding.

En conséquence, l'apport déclenchera le paiement du droit de mutation correspondant à la nature des titres apportés à la société holding et ce à hauteur de la soulte prise en charge par cette dernière. Lorsque l'apport porte sur des actions, il sera soumis à un droit de 0,1 %. Lorsqu'il porte sur des parts sociales, il sera soumis à un droit de 3 %, l'assiette du droit étant réduite d'un abattement égal, pour chaque part sociale, au rapport entre 23 000 € et le nombre total de parts de la société.

 

En conclusion :

L’opération de FBO n’est autre qu’une variante du LBO.

En effet, dans ces deux situations, le holding contracte un emprunt afin de pouvoir détenir les titres de la société d’exploitation.

Le FBO est un montage plus complexe que le LBO, surtout en termes de temps.

Il constitue cependant un montage opportun pour le dirigeant qui souhaite transmettre son activité à ses enfants ou à l’un d’eux.

Le cabinet AVOCATS & PARTENAIRES saura vous conseiller pour trouver avec vous le mode de transmission familial le plus opportun, n’hésitez pas à nous contacter !

 

Date : 7 avril 2015

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