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ACTUALITES JURIDIQUES - juin 2015
Le cabinet AVOCATS & PARTENAIRES a selectionné pour vous 5 actualités essentielles à ne pas manquer en matière de droit commercial, de droit du travail, accompagnées d'une vidéo portant sur les 10 points clés à respecter afin d'assurer une transmission d'entreprise sereine.
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Les 10 clés de la transmission d'entreprise.
Découvrez, en 6 minutes et à travers notre vidéo, nos 10 conseils afin d'assurer une transmission d'entreprise dans les meilleures conditions possible. Besoin d'un conseil ? N'hésitez pas à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
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Le salarié doit prouver que ses congés conventionnels n'ont pas pu être pris du fait de l'employeur.
En juin 2012, la jurisprudence a évolué en matière de charge de la preuve des congés payés non pris : c'est désormais à l'employeur d'établir qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour permettre au salarié d'exercer effectivement son droit à congé.Par un arrêt récent, il a été précisé qu'il appartient au salarié d'établir n'avoir pas pu prendre du fait de l'employeur les jours de congés accordés par une convention collective en sus des congés payés annuels d'une durée minimale de 4 semaines.Ainsi, deux régimes de preuve distincts vont donc cohabiter. Le premier, qui pèse essentiellement sur l'employeur et concerne le congé annuel principal de 4 semaines; le second, qui concerne les congés conventionnels, mais également la 5 ème semaine légale de congés payés et probablement les congés supplémentaires pour fractionnement.Besoin de précisions ? Contactez Madame Filomène FERNANDES au 06 43 11 54 80.
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L'associé d'une société civile qui désintéresse un créancier social s'acquitte d'une dette sociale.
A l'égard des tiers, les associés d'une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales, à proportion de leur part dans le capital de cette société.A l'occasion d'un litige avec un syndicat de copropriétaires, des associés d'une société civile immobilière avaient indemnisé ledit syndicat.La cour de cassation vient de préciser que l'associé d'une société civile qui désintéresse un créancier de la société paie la dette de cette société et non une dette personnelle, et peut ainsi être couvert par l'assurance.
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Le décompte des salariés du sous-traitant dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice.
La sous-traitance n'emporte pas nécessairement mise à disposition de main d'oeuvre. Elle peut cependant se réaliser sous forme d'extériorisation de la main-d'oeuvre, dès lors que les salariés du sous-traitant travaillent en réalité sous la direction d'un autre que leur employeur juridique et qu'ils sont, en fait, mis à disposition d'une entreprise qui utilise leurs services.La jurisprudence vient ainsi de préciser que les salariés d'un sous-traitant mis à disposition de l'entreprise utilisatrice doivent être décomptés dans les effectifs de cette dernière s'ils y travaillent depuis au moins un an et partagent avec son personnel des intérêts communs.
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Interdiction de payer les créances antérieures : une refacturation ne permet pas d'y échapper.
Dès lors qu'un jugement d'ouverture d'une procédure collective est intervenu, il emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née avant le jugement d'ouverture, sous peine d'annulation du paiement.L'annulation du paiement est aussi valable dans le cas d'un vendeur qui émet de nouvelles factures, après l'ouverture de la procédure collective de son acheteur, pour des marchandises déjà facturées avant l'ouverture de cette procédure.
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Même contraires à l'intérêt social, les engagements d'une SARL à l'égard des tiers sont valables.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant de SARL est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer.Ainsi, la contrariété à l'intérêt social d'un engagement souscrit par le gérant ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité de cet engagement.
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