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Etude sur les possibilités de mise en place de loteries et de jeux-concours

Selon l'article 1er de la loi du 21 mai 1836 modifiée (codifié dans le code sécurité intérieure, art. L. 322-1), « les loteries de toute espèce sont prohibées »

Le principe :

Il est précisé que :

« Sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunis des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort »

Le délit est constitué même si l'auteur de l'infraction est de bonne foi (délit contraventionnel).

La prohibition des loteries n'est pas limitée aux seuls rapports entre professionnels et consommateurs, la loi du 21 mai 1836, texte répressif d'application générale, s'imposant entre professionnels.

 

Réunion nécessaire de quatre éléments

Du libellé de l'article 2 de la loi du 21 mai 1836 et de la jurisprudence en cette matière, il ressort que le délit de loterie prohibée est constitué lorsque sont réunis les quatre éléments suivants :

— l'offre au public ;

— l'espérance d'un gain ;

— déterminé par le hasard ;

— en contrepartie d'un sacrifice pécuniaire du participant.

Lorsqu'un seul de ces éléments fait défaut, l'opération ne tombe pas sous le coup de l'interdiction. Pour qu'il y ait loterie, il faut que la voie du sort soit la condition de l'acquisition d'un gain.

 

Les sanctions

La violation de ces interdictions est punie d'un emprisonnement de trois ans et de 90 000 euros d'amende .

De plus, le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.

Les peines complémentaires suivantes sont également encourues par les personnes physiques :

1) l'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l'article 131-26 du code pénal ;

2) la confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objectifs susceptibles de donner lieu à restitution.
S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée à l'encontre du propriétaire de l'immeuble mis en loterie est remplacée par une amende pouvant s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble ;

3) l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

4) la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5) L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

 

 

Les personnes punissables

Les personnes passibles des sanctions sus-indiquées sont les « auteurs, entrepreneurs ou agents des loteries françaises ou étrangères, prohibées par la présente loi, ou des opérations qui leur sont assimilées ». Sont également punissables de 100 000 euros d'amende « ceux qui auront colporté ou distribué des billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence des loteries prohibées par la présente loi ou facilité l'émission des billets »

 

Loteries interdites par des lois spéciales

Les loteries relatives aux armes à feu et à leurs munitions sont interdites par la loi no 85-706 du 12 juillet 1985, qu'elles soient payantes ou gratuites.

L'article 17, II de la loi no 89-412 du 22 juin 1989, interdit l'« attribution en lot ou en prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole ».

La loi no 83-628 du 12 juillet 1983 prohibe l'importation, la fabrication, la mise à la disposition de tiers, l'installation et l'exploitation sur la voie publique et ses dépendances, dans les lieux publics ou ouverts au public et leurs dépendances, de « tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l'apposition de signes, de procurer moyennant enjeu, un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de partie gratuite ».

 

Les exceptions :

 

Loteries autorisées par la loi

Les loteries sont interdites à moins qu'elles aient été autorisées par le législateur. Or, le législateur est intervenu pour autoriser la Loterie nationale, instituée pour alimenter un fonds de solidarité contre les calamités agricoles et le budget de la retraite des combattants. De nombreux décrets ont été pris en application de cet article, créant notamment des tirages supplémentaires de la Loterie nationale. Ainsi, ont été institués sans intervention du législateur des jeux nouveaux dérivés de la Loterie nationale (Tac-o-Tac, Loto national, Loto sportif, Tapis vert...

Le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 réserve, certes, l'exercice de l'activité économique des jeux de loterie à une société d'économie mixte dans laquelle l'État a une participation majoritaire, ce qui limite la liberté de prestation de services que constitue l'exploitation des jeux.

Aujourd'hui, la Loterie nationale, dans sa conception traditionnelle, a disparu. Mais les jeux de hasard qui en sont issus, gérés par la société La Française des Jeux, subsistent et continuent à se diversifier. Le règlement de ces jeux est publié au Journal officiel.

 

Jeux télévisés

Le décret no 92-280 du 27 mars 1992 fixe les règles applicables au parrainage d'émissions télévisées afin, notamment, que l'émission parrainée ne soit pas le prétexte à la promotion de produits ou de services. Le décret interdit, en particulier, « la présentation du produit lui-même ou de son conditionnement », en réservant, toutefois, le cas des émissions de jeux ou de concours.

« (...) lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeux ou de concours, des produits ou services du parrain pourront, sous réserve de ne faire l'objet d'aucun argument publicitaire, être remis gratuitement aux particuliers à titre de lots ».

 

Bienfaisance, arts, sports

L'article 5 de la loi du 21 mai 1836 permet l'organisation par les autorités administratives de loteries exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif. Elles doivent être autorisées par le préfet du département où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de cette disposition. C'est actuellement le décret no 87-430 du 19 juin 1987. Tombent sous le coup de l'interdiction les loteries dont une partie seulement est destinée à des actes de bienfaisance.

 

Lotos traditionnels

L'article 56 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 a notamment ajouté à ces exceptions les lotos traditionnels à but social, culturel, scientifique, sportif ou d'animation sociale. Il doit s'agir, de plus, d'un « cercle restreint ». L'exception ne sera pas admise s'il apparaît, à travers un certain nombre d'éléments (infrastructures mises en place, capacité d'accueil de la salle, budget publicitaire, fréquence des lotos, chiffre d'affaires réalisé...) que le cercle n'était pas « restreint ».

Le législateur indique que ces lotos se caractérisent par des « mises de faible valeur », précisant même, « inférieures à 20 € ». De plus, les lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent, ni être remboursés, mais la « la remise de bons d'achat non remboursables » est admise.

L'Administration a estimé que l'interdiction de toute publicité en faveur des loteries ne s'appliquait pas aux lotos traditionnels.

 

Les jeux-concours

 

Licéité des concours : les pseudo-concours

Le concours proprement dit est une épreuve faisant appel à la sagacité, au savoir ou à d'autres aptitudes des joueurs ; les gagnants sont sélectionnés en fonction de la qualité des résultats et non par la voie du sort.

Contrairement aux loteries, qui sont, en principe, prohibées, les concours sont, en principe, licites. Mais l'expérience a prouvé que les concours organisés à des fins commerciales, par un producteur ou un distributeur, n'étaient pas toujours de vrais concours. L'astuce des professionnels a consisté à déguiser en concours, c'est-à-dire en épreuves apparemment licites, des opérations interdites parce que tombant sous le coup soit de l'interdiction des loteries, soit de celle des ventes avec primes. Ces manœuvres ont dû être déjouées. Ou bien les questions posées aux participants font appel, même partiellement, au hasard ; on est alors en présence d'une loterie. Ou bien la facilité des questions posées permet au plus grand nombre de participants de trouver les réponses exactes ; le prétendu concours masque alors une vente avec prime.

 

Influence du hasard ; loteries déguisées en concours

Il est fréquemment arrivé que le juge répressif restitue à une opération promotionnelle intitulée « concours » par ses organisateurs sa qualification véritable de loterie. Il suffit que les résultats soient dus, même partiellement, au hasard. Si les autres éléments constitutifs de l'infraction sont réunis on est alors en présence d'une loterie prohibée.

Lorsqu'une question posée au public comporte plusieurs réponses exactes dont une seule, la « réponse type », est dotée d'un prix, le jeu offert au public constitue une loterie prohibée et non pas un concours.

 

Ventes avec primes déguisées en concours

Lorsqu'une question principale très facile est suivie d'une question subsidiaire faisant appel au hasard pour départager les nombreux ex aequo (par exemple, « Combien de réponses justes seront données à la question précédente ? »), l'opération échappe à l'incrimination de vente avec prime ; mais celle de loterie prohibée pourra alors être retenue.

 

Date : 17 septembre 2014

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