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Donations : les conseils de l'avocat

Dans le cadre d'un partage successoral, le rapport des donations est une notion complexe qui nécessite le conseil d’un avocat avant toute action, amiable ou contentieuse. Avocats & Partenaires, cabinet d'avocats à Saint-Etienne, vous explique les points essentiels à connaître concernant les donations dans le cadre d'une succession.

De son vivant, une personne peut conclure plusieurs donations au profit des membres de sa famille, de ses amis ou autre…

A son décès, il est possible que les héritiers du défunt souhaitent demander la prise en compte dans la succession de toutes les donations conclues de son vivant par le défunt.

 

Il existe deux natures de donations :

  • Les donations faites en avancement sur part successorale (ou avancement d’hoirie) : ces donations ont été conclues par le défunt avec pour objectif de donner une part de son patrimoine avant son décès à un futur héritier.
  • Les donations faites hors part successorale (ou préciputaires) : ces donations ont été conclues par le défunt avec pour objectif de donner une part supplémentaire à celle que le futur héritier pourrait recevoir dans la succession du défunt.

Suivant sa nature, la donation pourra être réintégrée dans le patrimoine du défunt et ainsi être prise en compte dans le partage successoral entre les héritiers. Cette réintégration de donation dans la masse à partager entre les héritiers s’appelle le « rapport », destiné à rétablir l’égalité entre les héritiers.

Pourtant, seule la donation faite en avancement sur part successorale est soumise au rapport à la succession et donc est susceptible d’être réintégrée dans le patrimoine du défunt à partager.

A contrario, toute donation conclue hors part successorale n’est pas soumise au rapport et ne pourra donc pas être réintégrée dans la masse des biens du défunt.

Il faut toutefois préciser que la donation est présumée avoir été conclue en avancement sur part successorale. Ainsi seule une mention expresse dans l’acte que la donation a été conclue hors part successorale permettra d’éviter à ce qu’elle soit soumise au rapport à la succession.

Par ailleurs, tous les bénéficiaires d’une donation ne sont pas soumis au rapport de leur donation. En effet, seuls les héritiers « ab intestat » (désignés sans testament) au jour de l’ouverture de la succession seront soumis au rapport, abstraction faite de leur ordre ou de la ligne à laquelle ils appartiennent. Ainsi son exclus de l’obligation de rapporter leur donation, les légataires, ainsi que les tiers à la succession.

Pour exemple, si Monsieur Z a conclu une donation à son voisin et qu’il décède en laissant deux enfants pour lui succéder, le voisin ne sera pas soumis au rapport de sa donation à la succession du défunt dans la mesure où les seuls héritiers seront les deux enfants du défunt.

 

Les héritiers renonçant à la succession ne sont pas non plus soumis au rapport de leur donation, sauf mention expresse du défunt.

En principe, le rapport de la donation se fera en valeur et en « moins prenant », ce qui signifie que l’héritier va voir sa part dans la succession réduite du montant de la donation qu’il a reçu du vivant du défunt.

Attention, le rapport des donations est une notion complexe qui nécessite le conseil avisé d’un professionnel du droit avant toute action, amiable ou contentieuse, dans le cadre d’un partage successoral ! N'hésitez pas à nous contacter pour un conseil ou un renseignement !

Date : 26 octobre 2018

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