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ACTUALITES JURIDIQUES - Octobre 2015
Le cabinet AVOCATS & PARTENAIRES a selectionné pour vous 6 actualités essentielles à ne pas manquer en matière de droit commercial et de droit du travail.
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Complémentaire santé : les employeurs ont moins de 3 mois pour agir !
Au 1er janvier 2016 au plus tard, tous les salariés devront bénéficier d'une couverture complémentaire minimale des frais de santé.Il vous appartient, en tant qu'employeur, de permettre à vos salariés de bénéficier d'une complémentaire santé. Le financement de cette couverture en frais de santé étant partagée par moitié entre salariés et employeurs.Cette obligation s'applique quel que soit votre effectif !La date fatidique approche ! N'hésitez pas à contacter notre juriste spécialisée en droit du travail, Mme Filomène FERNANDES, pour plus de précisions à ce sujet, au 06 43 11 54 80.
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Le non-repect d'une clause de discrétion peut justifier un licenciement.
Le salarié a une obligation générale de discrétion qui lui interdit de divulguer à des tiers des informations dont il a connaissance du fait de ses fonctions et dont la révélation à autrui est susceptible de nuire à l'entreprise.Le contrat de travail peut prévoir une clause de confidentialité ou de secret professionnel. Le non-respect par le salarié d’une telle clause peut justifier un licenciement.Dès lors, le fait de critiquer la politique menée par les dirigeants de l’entreprise peut constituer une violation de la clause de discrétion inscrite au contrat de travail et justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
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Un seul nom commercial et une seule enseigne par établissement.
Pour rappel, un commerçant (personne physique ou morale) doit déclarer au registre du commerce et des sociétés (RCS) « le » nom commercial et l'enseigne de son établissement « s'il en est utilisé »Il vient d'être précisé qu'un commerçant ne peut déclarer au registre du commerce et des sociétés qu'un seul nom commercial et une seule enseigne pour chaque établissement qu'il exploite.La déclaration du nom ou de l'enseigne au Registre du Commerce et des Sociétés n'a pas à être accompagnée d'un justificatif particulier. Elle se fait sous la seule responsabilité du commerçant.
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Simplification pour les marchés publics de moins de 25.000 euros.
Afin de faciliter l'accès des petites entreprises aux marchés publics, le seuil de dispense de mise en concurrence et de publicité, à partir duquel une commande publique doit respecter les formalités des marchés publics, passe de 15.000 € à 25.000 € à partir du 01.10.2015.
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Un délai suffisant doit séparer la convocation et l'entretien préalable à une sanction.
La convocation du salarié à l’entretien préalable à une sanction, qui marque en principe l’engagement des poursuites disciplinaires, doit nécessairement avoir lieu dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des faits fautifs commis par l’intéressé, sauf si des poursuites pénales ont été entre-temps exercées contre lui.Concernant le délai entre la convocation et l'entretien préalable, bien qu'aucun délai minimum ne soit prévu par la loi (sauf si la sanction envisagée est un licenciement), il est simplement exigé que soit respecté un délai suffisant afin de permettre au salarié de préparer sa défense et recourir à l'assistance à laquelle il peut prétendre. Un délai de 7 jours vient d'être validé par la Cour de cassation.
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Harcèlement : la victime peut prendre acte de la rupture du contrat si l'employeur ne réagit pas.
La prise d’acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail à son retour de congé, en raison d’un harcèlement moral subi antérieurement, est justifiée si l’employeur n’a pris aucune mesure pour éviter la perpétuation de ces agissements.Jusqu’à il y a peu, la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat pour un tel motif était systématiquement jugée justifiée.Une jurisprudence récente exige en outre, pour que la prise d’acte de la rupture soit justifiée, que le manquement reproché à l’employeur soit tel qu’il rend impossible la poursuite de la relation contractuelle.
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